Code du cinéma et de l'image animée - Article L423-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49d2192d-b351-4845-8b0e-c03a549a036c
- Début de validité
- 6 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034586186/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034586186/article-l423-5/versions/49d2192d-b351-4845-8b0e-c03a549a036c/
Sommaire du texte
Texte
L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 38
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13