Code des juridictions financières - Article R272-73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 645a548f-c48e-4677-b88b-0c25617548fc
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034611708/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034611708/article-r272-73/versions/645a548f-c48e-4677-b88b-0c25617548fc/
Sommaire du texte
Texte
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-38, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-37 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-59 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 177
Citations
- CITATION Article R272-38
- CITATION Article R272-38
- CITATION Article R272-38