Code des juridictions financières - Article R272-83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6da671de-a3ef-4818-938f-04f4c2197bb7
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034611725/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034611725/article-r272-83/versions/6da671de-a3ef-4818-938f-04f4c2197bb7/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 272-88 et D. 272-89.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-71 (V)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-93 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R272-93
- CONCORDE Article R272-93
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 177
Citations
- CITATION Article D272-88
- CITATION Article D272-89