Code de l'environnement - Article R515-71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46c7e631-645a-4f2e-8399-8b1413ba26cf
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034661547/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034661547/article-r515-71/versions/46c7e631-645a-4f2e-8399-8b1413ba26cf/
Sommaire du texte
Texte
I. – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
II. – En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
III. – Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires.
Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit le nombre d'exemplaires de ce dossier nécessaires à l'organisation de cette consultation. Ce dossier comporte un résumé non technique.
L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique.
IV. – Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.
Notes
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-849 du 9 mai 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 42 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mars 2017 - art. 1
- CITATION Code de l'environnement - art. L515-29 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-45 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R514-4 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-70
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-76 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-77 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-83 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R181-45
- CITATION Article R181-45
- CITATION Article R181-45
- CITATION Article R181-45
- CITATION Article L515-29
- CITATION Article L515-29
- CITATION Article L515-29
- CITATION Article R515-70
- CITATION Article R515-70