Code de l'énergie - Article R121-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1fc8948-57ff-40e9-a4d7-8c323ddf08db
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034669569/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034669569/article-r121-45/versions/c1fc8948-57ff-40e9-a4d7-8c323ddf08db/
Sommaire du texte
Texte
Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.
Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.
Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de l'énergie - art. R121-23 (T)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 1
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 1