Code de l'énergie - Article R121-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5e94630-0339-44a8-a8f4-d0eba97da9af
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 février 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 02h46 — be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034669476/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034669476/article-r121-50/versions/c5e94630-0339-44a8-a8f4-d0eba97da9af/
Sommaire du texte
Texte
I. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 notifie à chaque contributeur, avant le 15 octobre de chaque année, le montant du versement de péréquation dont il est redevable.
II. – Le redevable s'acquitte de sa contribution auprès de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 31 octobre de chaque année.
En cas de défaut de versement de la contribution dans le délai prescrit, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 met en demeure le contributeur de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
A défaut de versement dans le délai imparti par la mise en demeure, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 en avise le ministre chargé de l'énergie.
III. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 verse à chaque bénéficiaire le montant de la dotation qui lui est due au titre de la péréquation, avant le 31 décembre de chaque année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de l'énergie - art. R121-28 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L111-52
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L111-52
- CITATION Article L111-52