Code de l'environnement - Article R142-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — efc5ee2e-e08b-4b52-aa4d-18b53f639023
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034688523/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034688523/article-r142-9/versions/efc5ee2e-e08b-4b52-aa4d-18b53f639023/
Sommaire du texte
Texte
L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 6