Code de l'environnement - Article R142-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 391c19f4-9b13-4be8-b1be-8f958e8a2200
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034688539/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034688539/article-r142-5/versions/391c19f4-9b13-4be8-b1be-8f958e8a2200/
Sommaire du texte
Texte
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 6