Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8eeb3fd1-ecdb-4413-9a27-af49ba85b6d9
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034695920/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034695920/article-6/versions/8eeb3fd1-ecdb-4413-9a27-af49ba85b6d9/
Sommaire du texte
Texte
L'association nationale prévue à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée :
1° Assure le suivi de la gestion de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance et contrôle sa mise en œuvre ;
2° Fixe chaque année la contribution des services d'incendie et de secours nécessaire à la gestion et au financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en y incluant les frais mentionnés à l'article 7 et en tenant compte, le cas échéant, de la participation financière de l'Etat au dispositif ;
3° Etablit chaque année un rapport sur son activité et les perspectives financières du régime, qui est transmis au ministre chargé de la sécurité civile et à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 - art. 15-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-2