Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c10cb9b1-6e6f-4450-befd-136fcb845cae
- Début de validité
- 25 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045650864/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045650864/article-11/versions/c10cb9b1-6e6f-4450-befd-136fcb845cae/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée à un sapeur-pompier volontaire, en application de l'article 5, est fixé pour l'année 2021 et selon les années de services effectuées à :
1° 400,00 euros pour au moins 15 années de service ;
2° 498,04 euros pour au moins 20 années de service ;
3° 996,06 euros pour au moins 25 années de service ;
4° 1 494,10 euros pour au moins 30 années de service ;
5° 1 992,11 euros pour au moins 35 années de service.
La revalorisation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est effectuée annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et du budget.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-620 du 22 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-620 du 22 avril 2022 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1