Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d6397f4-0c8e-4b7d-a660-8b9fddb17d47
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034695924/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034695924/article-15/versions/3d6397f4-0c8e-4b7d-a660-8b9fddb17d47/
Sommaire du texte
Texte
Si le sapeur-pompier volontaire cesse son activité consécutivement à un accident survenu ou à une maladie contractée en service, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est versée, selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 précitée, dès l'année de la cessation d'activité.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 - art. 15-13
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-13