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  3. Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA)
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Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mai 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 40d4b0bc-7351-42d4-98e6-0cbe8cad094b
Début de validité
8 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034733804/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034733804/article-9/versions/40d4b0bc-7351-42d4-98e6-0cbe8cad094b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 17
  17. Article 20
  18. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 17
  17. Article 20
  18. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Leur mandat est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 octobre 1998 Version 9 — MODIFIE
  2. 5 janvier 2002 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 septembre 2007 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 décembre 2013 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 mai 2017 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-833 du 5 mai 2017 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3121-23
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*321-5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-23

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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