Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b611dc28-f73c-4a55-b27a-82fe2767d748
- Début de validité
- 12 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034743008/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034743008/article-20/versions/b611dc28-f73c-4a55-b27a-82fe2767d748/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion.
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Lorsque celui-ci est installé dans les locaux de l'université à laquelle l'institut est associé, le directeur peut recevoir délégation du président de l'université à cette fin ;
6° Il répartit les services d'enseignement et désigne les jurys d'examen ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature à un chef de service ou un enseignant-chercheur. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 - art. 12 (Ab)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 - art. 6 (V)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 8
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 - art. 5 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 - art. 5 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3