Code de procédure civile - Article 75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29d079c4-ce5b-4db9-9f7b-374bf9dfabab
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034756977/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034756977/article-75/versions/29d079c4-ce5b-4db9-9f7b-374bf9dfabab/
Sommaire du texte
Texte
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R662-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1