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  3. Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole
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  5. Chapitre II : Recrutement
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Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole - Article 5

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2 juillet 2026

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Version
Mise à jour en retard — 1cdadc75-beca-46df-bdd9-be577ede9038
Début de validité
2 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054369318/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054369318/article-5/versions/1cdadc75-beca-46df-bdd9-be577ede9038/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 7
      6. Article 7-1
      7. Article 7-2
      8. Article 7-3
      9. Article 7-4
      10. Article 7-5
      11. Article 8
    3. Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Avancement Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 7
      6. Article 7-1
      7. Article 7-2
      8. Article 7-3
      9. Article 7-4
      10. Article 7-5
      11. Article 8
    3. Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Avancement Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert :

a) (Abrogé)

b) (Abrogé)

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour être nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux personnels enseignants de catégorie A, ainsi qu'aux enseignants contractuels de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, justifiant de trois années de services publics ;

c) Aux personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et aux candidats ayant eu cette qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents ;

f) Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui justifient d'au moins trois années de services publics.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

Pour chaque concours, le jury peut établir par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire.

Notes

Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1989 Version 5 — MODIFIE
  2. 10 octobre 2003 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2003 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 novembre 2004 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 octobre 2009 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 8 mai 2010 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 23 décembre 2010 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 23 novembre 2013 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 21 janvier 2015 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 septembre 2017 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 19 septembre 2022 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 septembre 2023 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 2 juillet 2026 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

51 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 1999 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2008 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1159 du 29 septembre 2009 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1159 du 29 septembre 2009 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1042 du 20 novembre 2013 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 28 (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-841 du 30 août 2023 - art. 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L916-1
  • CITATION Code rural - art. L813-8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
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