Code de procédure civile - Article 353
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 494c57df-c3da-41f4-8835-5aad5ea39358
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034803517/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034803517/article-353/versions/494c57df-c3da-41f4-8835-5aad5ea39358/
Sommaire du texte
Texte
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure civile - art. 361 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 361
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2