Code de procédure civile - Article 352
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a59861b-4c76-4a36-8c27-fa8779bd0906
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034803449/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034803449/article-352/versions/4a59861b-4c76-4a36-8c27-fa8779bd0906/
Sommaire du texte
Texte
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure civile - art. 360 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 360
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2