Code rural et de la pêche maritime - Article R514-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32bf8fc1-dd3b-45ab-a901-e54e875dac88
- Début de validité
- 10 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035398927/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035398927/article-r514-38/versions/32bf8fc1-dd3b-45ab-a901-e54e875dac88/
Sommaire du texte
Texte
Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 - art. 2
- CITATION Code rural - art. D621-31 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 17