Code du travail - Article L2242-7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 265afdf3-e111-4441-ab39-1374f0c49762
- Début de validité
- 24 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627851/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035627851/article-l2242-7/versions/265afdf3-e111-4441-ab39-1374f0c49762/
Sommaire du texte
Texte
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation sur les salaires effectifs mentionnée au 1° de l'article L. 2242-1 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle.
Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-11 du présent code, le premier alinéa n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée, il est fait application du premier alinéa du présent article.
Lorsque l'autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.
La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code.
Notes
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L132-27-2 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2
- CONCORDE Code du travail - art. L132-27-2 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
Citations
- CITATION Code du travail - art. D2242-12 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2242-13 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2242-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2242-11
- CITATION Code du travail - art. R2241-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-13
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-11
- CITATION Article L2242-11
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- CITATION Article L2242-1
- CITATION Article L2242-1
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- CITATION Article L2242-1
- CITATION Article L2242-1
- CITATION Article L241-13
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