Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2a13e2a-edfe-449c-a381-009c397da313
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 octobre 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 21h54 — 2d6d5e11-0adc-4910-88e2-bd0953068d64
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035645033/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035645033/article-18/versions/d2a13e2a-edfe-449c-a381-009c397da313/
Sommaire du texte
Texte
Dans la limite du sixième des emplois mis au concours, les inspecteurs principaux des finances publiques peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs des finances publiques qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptent au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal des finances publiques dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 17.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition du jury. Ce jury complète son appréciation résultant de l'épreuve de cet examen par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1391 du 21 septembre 2017 - art. 10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10