Code du travail - Article L4523-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cb6958b-918f-4676-9f87-d13360f11282
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652632/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035652632/article-l4523-15/versions/9cb6958b-918f-4676-9f87-d13360f11282/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie d'exercer leurs fonctions.
Le comité social et économique peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L236-1 alinéa 8 phrase 3
- CONCORDE Code du travail - art. L236-1 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3