Code du travail - Article L2145-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4231db1e-fc80-4386-8ce4-edf4d772b56d
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653109/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035653109/article-l2145-8/versions/4231db1e-fc80-4386-8ce4-edf4d772b56d/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs à la formation des membres de la délégation du comité social et économique, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. L3142-10 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2325-44
- CITATION Code du travail - art. L4614-14
- CITATION Code du travail - art. R2315-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4614-30 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L2325-44
- CITATION Article L4614-14
- CITATION Article L2325-44