Code des juridictions financières - Article R272-77
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cf50441-a5b9-48cd-a19d-96af738e5cf9
- Début de validité
- 19 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036060248/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036060248/article-r272-77/versions/2cf50441-a5b9-48cd-a19d-96af738e5cf9/
Sommaire du texte
Texte
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-63 (V)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-87 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 13
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13