Arrêté du 29 février 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle - Article 4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87bbfeee-cfe4-4723-ba3d-39b1ae28817d
- Début de validité
- 3 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 janvier 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h04 — 200f24a9-b3ab-423a-9ebe-31911dab1133
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036130433/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036130433/article-4-1/versions/87bbfeee-cfe4-4723-ba3d-39b1ae28817d/
Sommaire du texte
Texte
L'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel peut être organisée par visioconférence, lorsque l'éloignement du centre d'examen principal le justifie et que les garanties techniques et de sécurité des systèmes d'information le permettent.
Le recours à la visioconférence est ouvert par l'arrêté prévu à l'article 2. Le candidat qui opte pour ce procédé doit faire connaître son choix avant une date fixée dans ce même arrêté. Le candidat qui opte pour la visioconférence ne peut subir l'épreuve orale d'admission que dans le pays où il est affecté.
Un agent du poste est désigné par la direction des ressources humaines, en accord avec son chef de service, pour encadrer l'épreuve et contrôler la fiabilité du matériel utilisé. Si ces garanties ne sont pas assurées, les candidats effectuent l'épreuve orale d'admission à Paris.
Cet agent surveillant est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il assure également le bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :
-vérifier l'identité du candidat ;
-le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
-veiller à toute absence de fraude ;
-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.
En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :
-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.
En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est reprogrammée dans les meilleurs délais.
La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par l'agent surveillant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2026 - art. 6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6