Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 411-7.07
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97f37c29-765d-40ab-b6f9-24525c10be31
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036237644/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036237644/article-411-707/versions/97f37c29-765d-40ab-b6f9-24525c10be31/
Sommaire du texte
Texte
Transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291
Le transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291, “ DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, NSA ” ou “ DÉCHET (BIO) MÉDICAL, NSA ” ou “ DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, NSA ” est soumis au code d'arrimage SW28 du 7.1.5 du code IMDG, signifiant “ tel qu'approuvé par l'autorité compétente du pays d'origine ”.
Sans préjudice du respect des autres dispositions du code IMDG et du présent règlement qui lui sont applicables, un tel transport effectué en partance d'un port sous juridiction française est soumis aux dispositions ci-après :
-le transport est réalisé dans des conteneurs fermés ;
-lorsque le transport est réalisé à bord d'un navire à passagers, le nombre de conteneurs est limité à 2 conteneurs “ équivalents vingt pieds ” ou à 1 conteneur “ équivalent quarante pieds ” ou à 1 conteneur “ équivalent quarante-cinq pieds ” ;
-l'arrimage des conteneurs est réalisé “ sous pont ” au sens du 7.1.3.2 du code IMDG ;
-les conteneurs sont arrimés “ à distance des locaux d'habitation ” et “ à l'abri des sources de chaleur ” telles que ces expressions sont définies au 7.1.2 du code IMDG ;
-chaque conteneur est “ séparé par une cale ou un compartiment complet ” des denrées alimentaires, au sens du code IMDG ;
-l'empotage des colis dans les conteneurs respecte les dispositions de l'article 431.7 de la division 431 du présent règlement ;
-lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction française, et sauf cas de force majeure ou demande expresse d'une autorité d'un éventuel port d'escale intermédiaire sous juridiction étrangère, aucun conteneur ne peut être débarqué à terre avant l'arrivée à son port de destination finale ;
-lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction étrangère, l'expéditeur notifie les conditions sous lesquelles est réalisé le transport à l'autorité du port de destination.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2017 - art. 7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 7