Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf93e5ed-6d51-41e0-88d3-6a7c8d1cd7b8
- Début de validité
- 30 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036561455/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036561455/article-1/versions/bf93e5ed-6d51-41e0-88d3-6a7c8d1cd7b8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les agréments faisant l'objet du présent arrêté concernent les ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire les ouvrages qui relèvent de la rubrique 3.2.5.0 ou de la rubrique 3.2.6.0 du code de l'environnement et les conduites forcées.
Dans ce qui suit, on entend par :
- « barrage » tout ouvrage relevant de la rubrique 3.2.5.0 précitée, et donc servant à créer une retenue d'eau ou un bief ;
- « digue » tout ouvrage anthropique dont la crête se situe au-dessus du terrain naturel, entrant dans la composition d'un système d'endiguement relevant de la rubrique 3.2.6.0 précitée, servant donc à protéger une zone contre les inondations ou contre les submersions, et n'ayant pas vocation à créer une retenue d'eau.
II. - L'obtention préalable d'un agrément est obligatoire pour les tâches suivantes :
a. La réalisation de l'étude de dangers d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement ;
b. La conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
c. La maîtrise d'œuvre unique pour la construction ou la modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-120 du code de l'environnement ;
d. L'élaboration du rapport d'auscultation d'un barrage, en application de l'article R. 214-122, alinéa I-5°, du code de l'environnement ;
e. La réalisation du diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-127 du code de l'environnement.
f. La réalisation de l'étude de dangers d'une conduite forcée, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement.
III. - Les différentes catégories des agréments pouvant être sollicités par les organismes mentionnés au 1° du IV de l'article L. 211-3 susvisé sont précisées ci-après :
1. Agrément « Digues et barrages - études et diagnostics » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), système d'endiguement ou aménagement hydraulique, quelle que soit sa classe, les tâches a, b et e du I ci-dessus ;
2. Agrément « Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), système d'endiguement ou aménagement hydraulique, quelle que soit sa classe, les tâches a, b, c et e du I ci-dessus ;
3. Agrément « Barrages de classe C et digues - études et diagnostics » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer, pour un barrage de classe C, un aménagement hydraulique de classe C ou tout système d'endiguement, les tâches a, b et e du I ci-dessus ;
4. Agrément « Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer, pour un barrage de classe C, un aménagement hydraulique de classe C ou tout système d'endiguement, les tâches a, b, c et e du I ci-dessus ;
5. Agrément « Auscultation » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches d du I ci-dessus, quelle que soit la classe du barrage ;
6. Agrément « Auscultation - barrages de classe C » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches d du I ci-dessus, uniquement pour des barrages de classe C ;
7. Agrément « Etude de dangers de conduites forcées » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches f du I ci-dessus.
IV. - Les agréments susvisés autorisent leur titulaire à effectuer, pour les barrages faisant partie d'une concession d'énergie hydraulique, les tâches prévues aux articles R. 521-31 à R. 521-46 du code de l'énergie.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-116 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-119 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-120 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-127 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R521-31
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-119
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-119
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-119
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-116
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-120