Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0172dd5c-70dd-427e-87d7-66ffd5fe461e
- Début de validité
- 30 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036561473/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036561473/article-12/versions/0172dd5c-70dd-427e-87d7-66ffd5fe461e/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'agrément délivré est nominatif et non cessible. Il est attribué à une entité identifiée par ce qui suit :
- le numéro SIREN du bénéficiaire s'il s'agit d'une entreprise seule ou d'un groupe ;
- le numéro SIREN de l'entreprise mandataire du groupement d'entreprises pétitionnaire ;
- le nom de l'entreprise, l'adresse et le pays d'implantation du siège de l'entreprise, si ladite adresse est à l'étranger et ne dispose pas d'un numéro SIREN.
II. - Sous réserve des dispositions du IV, lorsque l'autorité administrative compétente constate que les justificatifs prévus à l'article 2 ainsi que, selon les cas, aux articles 3 à 8 du présent arrêté sont complets et pleinement recevables, il est délivré au pétitionnaire ou à l'entité prévue au II ou au III de l'article 2 du présent arrêté un agrément pour la durée maximale prévue à l'article R. 214-129 du code de l'environnement.
III. - Sous réserve des dispositions du IV, lorsque l'autorité administrative compétente constate que les justificatifs prévus à l'article 2 ainsi que, selon les cas, aux articles 3 à 8 du présent arrêté sont non totalement complets ou seulement partiellement recevables, mais permettent néanmoins de déterminer que le pétitionnaire présente un niveau de compétence, une organisation apte à la maintenir, des moyens en propre, une expérience, un degré d'indépendance (au sens de l'article R. 214-130 du code de l'environnement) et des capacités financières suffisants, il peut être délivré au pétitionnaire un agrément limité à une durée de trois ans. Toutefois, un tel agrément ne peut être renouvelé si l'organisme n'a effectué aucune mission entrant dans le champ de son agrément pendant la période précitée de trois ans.
IV. - Lorsqu'un fait avéré porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente est de nature à mettre en cause le niveau de compétence, l'organisation apte à la maintenir, les moyens en propre, l'expérience, l'indépendance (au sens de l'article R. 214-130 du code de l'environnement) ou les capacités financières du pétitionnaire, un agrément valable à la durée prévue au II ci-dessus ne peut être délivré à ce pétitionnaire.
Lorsque la gravité des faits ou leur répétition le justifie, l'agrément ne peut être délivré au pétitionnaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-129 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-130 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-129
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-129
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-129
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-129
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-130
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-130