Code de la sécurité sociale - Article R611-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93b6e36d-2161-4e85-9e08-0a9e1132eb9a
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043292679/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043292679/article-r611-2/versions/93b6e36d-2161-4e85-9e08-0a9e1132eb9a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.
II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article L. 613-2 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.
Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, comprend également les éléments suivants :
1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur indépendant ;
2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;
3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ;
4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 613-4.
IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.
En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés par l'intermédiaire d'une déclaration auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, à l'exception des ordres professionnels qui demeurent destinataires de cette information par tout moyen.
V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à l'article L. 651-1.
Notes
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R613-27-1 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 39
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-171 du 18 février 2016 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1080 du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1429 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Arrêté du 25 octobre 1990 - art. Annexe art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-93 (VT)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R613-27-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15