Arrêté du 23 avril 2018 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées à l'article 1er du décret n° 2018-115 du 19 février 2018 - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 555c4a72-651c-4968-ae3f-bf2acc0a7c58
- Début de validité
- 19 mai 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036925482/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036925482/article-7/versions/555c4a72-651c-4968-ae3f-bf2acc0a7c58/
Sommaire du texte
Texte
[Modifications]
I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat de complément de rémunération ou de son contrat de complément de rémunération signé dans les limites mentionnées à l'alinéa suivant. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat à Electricité de France, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications.
Les modifications ne peuvent porter que sur les éléments suivants :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, dans la limite de 5 % de la puissance déclarée dans la demande initiale au titre de l'arrêté du 4 mars 2011 et dans la limite des seuils d'éligibilité ;
II. - En application du II de l'article R. 314-5, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification à la baisse de la puissance installée, dans la limite de 5 % de la puissance déclarée dans la demande de contrat initiale ;
III. - Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions du complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande de complément de rémunération, et applicables à l'installation ainsi modifiée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-5 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-7 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7