Arrêté du 23 avril 2018 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées à l'article 1er du décret n° 2018-115 du 19 février 2018 - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3147ec9c-b4bb-4143-8703-4b4519ca53ff
- Début de validité
- 19 mai 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036925485/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036925485/article-8/versions/3147ec9c-b4bb-4143-8703-4b4519ca53ff/
Sommaire du texte
Texte
[attestation de conformité]
En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.
Le producteur transmet l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Cette attestation certifie également :
- que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé en correspondance avec le tarif demandé ;
- les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boitier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa prise d'effet, durée pouvant être réduite en application du deuxième alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-7 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7