Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Partie réglementaire
  5. Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
  6. Titre unique
  7. Chapitre unique
  8. Article R811-1-2

Code de la propriété intellectuelle - Article R811-1-2

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2396c048-3923-4c77-b2de-19ddc07f7c88
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036982500/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036982500/article-r811-1-2/versions/2396c048-3923-4c77-b2de-19ddc07f7c88/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le droit d'auteur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises Consulter cette section
      1. Titre unique Consulter cette section
        1. Chapitre unique Consulter cette section
          1. Article R811-1
          2. Article R811-1
          3. Article R811-1-1
          4. Article R811-1-1
          5. Article R811-1-1
          6. Article R811-1-1
          7. Article D811-1-2
          8. Article R811-1-2
          9. Article R811-2
          10. Article R811-2
          11. Article R811-2
          12. Article R811-3
          13. Article R811-3
          14. Article R811-3
          15. Article R811-4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le droit d'auteur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises Consulter cette section
      1. Titre unique Consulter cette section
        1. Chapitre unique Consulter cette section
          1. Article R811-1
          2. Article R811-1
          3. Article R811-1-1
          4. Article R811-1-1
          5. Article R811-1-1
          6. Article R811-1-1
          7. Article D811-1-2
          8. Article R811-1-2
          9. Article R811-2
          10. Article R811-2
          11. Article R811-2
          12. Article R811-3
          13. Article R811-3
          14. Article R811-3
          15. Article R811-4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

I.-1° Lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies d'une mission de recherche sont à l'origine d'une même invention, celle de ces personnes qui a fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose, de plein droit, d'un mandat pour exercer l'ensemble des droits et obligations, à l'exception du droit d'en céder la propriété, des personnes publiques pour lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces études ou ces recherches.

Est regardée comme ayant fourni les locaux au sens de l'alinéa précédent la personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d'une convention de mise à disposition, des locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées ;

2° Lorsque les locaux sont fournis à titre égal par plusieurs personnes publiques dont l'objet comporte une mission de recherche, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection ;

3° Lorsque les locaux sont fournis par une personne privée ou par une personne publique dont l'objet ne comporte pas une mission de recherche, ce mandat revient à celle des personnes publiques investie d'une mission de recherche dont la contribution inventive des agents est la plus importante. Lorsque les contributions inventives des fonctionnaires ou agents publics relevant de chacune de ces personnes publiques sont équivalentes, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection.

A défaut d'accord entre les personnes publiques concernées dans les délais fixés aux 2° et 3° du I du présent article, le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres intéressés, peut désigner celle à laquelle revient le mandat après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.

II.-Par dérogation au I du présent article, les personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires ou agents publics à l'origine de l'invention peuvent convenir, pour une invention déterminée, de confier le mandat prévu au premier alinéa à l'une des personnes publiques propriétaires de cette invention ou à une structure de coopération de droit public prévue au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dont l'une d'elles est partie, sous réserve que la convention soit conclue avant le dépôt de la demande de protection de l'invention considérée.

III.-La personne publique mandataire assure la protection et l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires ou agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches qui sont à l'origine de l'invention.

Elle peut, à ces fins, confier à un tiers tout ou partie des activités nécessaires à l'exercice des droits qu'elle tient du mandat dont elle bénéficie en vertu des I ou II du présent article dans le respect des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation lorsque ce tiers est une personne privée.

Elle tient les autres personnes publiques intéressées régulièrement informées des actions de protection et d'exploitation dont cette invention fait l'objet, dans les trois mois suivant son dépôt, puis au moins une fois par an. Le mandataire et ces autres personnes publiques en informent les fonctionnaires et agents publics qui ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention.

IV.-Une convention fixe la répartition des revenus tirés de l'exploitation de l'invention entre les personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires et agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention. Cette convention détermine les modalités selon lesquelles la personne publique mandataire est remboursée des frais occasionnés par elle pour les besoins du mandat.

A défaut d'accord conclu avant la première signature d'une convention ou d'un contrat d'exploitation de l'invention, cette répartition et ce remboursement s'effectuent conformément à des règles fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.


Notes

Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : date indéterminée).

↑ Retour au niveau parent
← Article D811-1-2Article R811-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1-1 (M)

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 6

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 15 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1
  • CONCORDE Article R811-1-1

Création et codification

  • CREE Article 6

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données