Code du travail - Article R4451-87
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a26489d1-b4ea-460e-892f-3c62b985a033
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047715547/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047715547/article-r4451-87/versions/a26489d1-b4ea-460e-892f-3c62b985a033/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R. 4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35 ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des travailleurs de ces dernières.
II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.
Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1.
Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également informés.
Notes
Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4454-6 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2023 - art. 24 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4622-5-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-35 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-36 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-82 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-86 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4512-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4512-7
- CITATION Article R4451-36
- CITATION Article R4451-35
- CITATION Article R4451-36
- CITATION Article R4451-35
- CITATION Article R4451-36
- CITATION Article R4451-35
- CITATION Article R4451-36
- CITATION Article R4451-82
- CITATION Article R4451-82
- CITATION Article R4451-86
- CITATION Article L4622-5-1
- CITATION Article R4451-82
- CITATION Article R4451-86
- CITATION Article R4451-86
- CITATION Article R4451-86