Code du travail - Article R4451-33-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6fcaa6bf-db58-4c75-8d8e-5cc0934d5fff
- Début de validité
- 29 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220731/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053220731/article-r4451-33-1/versions/6fcaa6bf-db58-4c75-8d8e-5cc0934d5fff/
Sommaire du texte
Texte
I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :
1° Tout travailleur entrant dans une zone contrôlée définie au 1° du I de l'article R. 4451-23 ;
2° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à effectuer des manipulations dans une zone d'extrémités définie au 2° du I de l'article R. 4451-23 ;
3° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à intervenir dans une zone d'opération définie à l'article R. 4451-28.
Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un dosimètre opérationnel pour des raisons techniques liées à la pratique professionnelle, l'employeur justifie le recours à un autre moyen de prévention en temps réel et d'alerte ou l'absence d'un moyen technique adapté.
II.-Les résultats de mesures du dosimètre opérationnel mentionné au I sont notifiés au travailleur concerné et enregistrés par l'employeur dans un outil permettant leur analyse dans le cadre de l'évaluation du risque ou de l'optimisation de la radioprotection.
Le conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, le salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 analysent les résultats de mesure du dosimètre opérationnel à des fins d'optimisation de la radioprotection.
III.-Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par le dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134.
Lorsqu'un accord préalable le prévoit, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice peut prendre à sa charge la transmission des résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs des entreprises mentionnées aux articles R. 4451-35 et R. 4451-36 intervenant dans son établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2023 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2023 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2023 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2023 - art. 27 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4644-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-23 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-28 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-35 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-57 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article R4451-28
- CITATION Article R4451-23
- CITATION Article R4451-57
- CITATION Article R4451-23
- CITATION Article R4451-28
- CITATION Article R4451-57
- CITATION Article R4451-23
- CITATION Article R4451-23
- CITATION Article R4451-57
- CITATION Article R4451-23
- CITATION Article R4451-36
- CITATION Article R4451-35
- CITATION Article R4451-36
- CITATION Article R4451-35
- CITATION Article R4451-36
- CITATION Article R4451-35
- CITATION Article R4451-36