Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b137677-63a2-4ee4-ae79-7981a4678043
- Début de validité
- 1 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037107746/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037107746/article-4/versions/4b137677-63a2-4ee4-ae79-7981a4678043/
Sommaire du texte
Texte
I. - La demande de subvention mentionnée à l'article 3 fait l'objet d'un accusé de réception conformément aux dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
II. - L'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, du caractère recevable de sa demande au regard de l'arrêté mentionné au I de l'article 3.
En l'absence de réponse formelle de l'administration à l'expiration du délai de deux mois, la demande de subvention est réputée recevable.
Dans le cas où elle est déclarée irrecevable par l'autorité compétente, une nouvelle demande de subvention peut être présentée dans les conditions prévues à l'article 3.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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