Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4e3043d-0d13-4123-bb04-6444ffc6dc3b
- Début de validité
- 1 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037107748/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037107748/article-5/versions/c4e3043d-0d13-4123-bb04-6444ffc6dc3b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet. A défaut, une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur peut attester du commencement d'exécution.
II. - Aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention.
III. - Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le projet s'inscrit dans un programme cofinancé par l'Union européenne, le commencement d'exécution peut intervenir avant la date de réception de la demande dès lors que la réglementation européenne applicable l'autorise.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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