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  5. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
  7. Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
  8. Article L854-2

Code de la sécurité intérieure - Article L854-2

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15 juillet 2018

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Version
Mise à jour en retard — 92fed534-829f-4d86-8497-5655807cfe89
Début de validité
15 juillet 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037200972/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037200972/article-l854-2/versions/92fed534-829f-4d86-8497-5655807cfe89/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L801-1
      2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

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      4. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Des interceptions de sécurité Consulter cette section

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        3. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales Consulter cette section
          1. Article L854-1
          2. Article L854-2
          3. Article L854-3
          4. Article L854-4
          5. Article L854-5
          6. Article L854-6
          7. Article L854-7
          8. Article L854-8
          9. Article L854-9
        5. Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes Consulter cette section

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      7. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      8. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      9. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES Consulter cette section

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      10. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES Consulter cette section

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      11. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L801-1
      2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

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      4. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Des interceptions de sécurité Consulter cette section

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        3. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales Consulter cette section
          1. Article L854-1
          2. Article L854-2
          3. Article L854-3
          4. Article L854-4
          5. Article L854-5
          6. Article L854-6
          7. Article L854-7
          8. Article L854-8
          9. Article L854-9
        5. Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes Consulter cette section

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      7. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      8. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      9. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES Consulter cette section

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      10. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES Consulter cette section

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      11. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.

II.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.

L'autorisation désigne :

1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;

2° Le ou les motifs des mesures ;

3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;

4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.

L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.

III.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.

L'autorisation désigne :

1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;

2° Le ou les motifs des mesures ;

3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;

4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.

L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.

IV.-L'autorisation prévue au III vaut autorisation d'effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.

A la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national. Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l'article L. 854-9.

Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications d'identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d'analyse technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de l'article L. 811-3.

Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d'une surveillance, l'exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur le fondement d'une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.

V.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 854-1 et pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 811-3, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut, dans les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d'exploitation de communications ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national dont l'utilisateur communique depuis ce territoire.

Le nombre maximal des autorisations d'exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 sont portées à la connaissance de la commission.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 décembre 2015 Version L854-2 — MODIFIE
  2. 15 juillet 2018 Version L854-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 37

Citations

  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-3
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L821-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L821-4
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L854-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L854-4 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L854-7 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L854-9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 37

Citations

  • CITATION Article L811-2
  • CITATION Article L811-2
  • CITATION Article L811-3
  • CITATION Article L854-9
  • CITATION Article L821-4
  • CITATION Article L854-1
  • CITATION Article L854-9
  • CITATION Article L821-2
  • CITATION Article L854-1
  • CITATION Article L854-9
  • CITATION Article L821-2
  • CITATION Article L821-4
  • CITATION Article L854-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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