Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 680c299c-724c-43da-9cd5-534ba5b1f593
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037206095/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037206095/article-5/versions/680c299c-724c-43da-9cd5-534ba5b1f593/
Sommaire du texte
Texte
Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide à l'orientation, selon leurs besoins.
L'accompagnement personnalisé en classe de seconde est destiné à améliorer les compétences scolaires de l'élève dans la maîtrise écrite et orale de la langue française et en mathématiques. Une évaluation des compétences de chaque élève dans chacun de ces domaines est organisée en début de classe de seconde. L'accompagnement personnalisé est également destiné à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle.
L'accompagnement au choix de l'orientation mentionné au premier alinéa implique l'intervention des membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par l'établissement et qui peuvent être mandatés par le conseil régional.
Conformément aux dispositions des articles D. 331-26 et R. 421-41-3 du code de l'éducation, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D331-26
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-41-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-41-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-41-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-41-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D331-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D331-26