Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole
  4. Article 8

Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 19313d5c-0dbc-4887-bd56-af7056d63c80
Début de validité
1 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048490025/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048490025/article-8/versions/19313d5c-0dbc-4887-bd56-af7056d63c80/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8-1
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8-1
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



La classe de seconde de la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration - STHR - comprend des enseignements communs et des enseignements optionnels dont les volumes horaires sont fixés en annexe 2 du présent arrêté.

Des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel d'une durée de quatre semaines sont organisés dans cette classe. En complément de ces stages, les élèves qui le souhaitent peuvent, après accord du chef d'établissement, accomplir la séquence d'observation prévue à l'article D. 333-3-1 du code de l'éducation, dont les conditions d'application sont prévues à l'article 8-1 du présent arrêté.

Les élèves bénéficient d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre semaines consécutives.

Les stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire dans lequel ces derniers sont scolarisés.

La convention doit notamment :

1° Rappeler le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise ;

2° Rappeler la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;

3° Indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;

4° Préciser les objectifs et les modalités de formation en milieu professionnel (durée, calendrier, contenus, conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise…) ;

5° Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;

6° Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;

7° Prévoir les modalités de suivi et d'évaluation de la formation en milieu professionnel.

Le volume de l'enveloppe horaire de la classe de seconde STHR laissée à disposition des établissements est calculé en divisant par vingt-neuf le nombre d'élèves dont l'inscription est prévue dans l'établissement à la rentrée scolaire suivante dans les classes de seconde de la série STHR et en multipliant par quatorze le résultat obtenu et, enfin, en l'arrondissant à l'entier supérieur.

Cette enveloppe horaire peut être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement.

L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.

Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.

Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.


Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2019 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 décembre 2023 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 7Article 8-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 novembre 2023 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données