Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole - Article 8-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ce1ddd3-c384-40ce-a93c-1f1dd74f87c2
- Début de validité
- 1 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048486936/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048486936/article-8-1/versions/6ce1ddd3-c384-40ce-a93c-1f1dd74f87c2/
Sommaire du texte
Texte
Les élèves de classe de seconde générale et technologique accomplissent, conformément à l'article D. 333-3-1 du code de l'éducation, une séquence d'observation en milieu professionnel d'une durée de deux semaines, qui se déroule pendant le dernier mois de l'année scolaire.
La séquence d'observation en milieu professionnel est facultative pour les élèves de classe de seconde générale et technologique dont la formation comprend un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel.
A leur demande, et après accord du chef d'établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa qui effectuent pendant le dernier mois de l'année scolaire le séjour de cohésion ou, s'ils ont déjà effectué le séjour de cohésion, la mission d'intérêt général prévus à l'article R. 113-1 du code du service national, peuvent être dispensés de la séquence d'observation en milieu professionnel.
Peuvent également être dispensés d'accomplir la séquence d'observation en milieu professionnel les élèves mentionnés au premier alinéa qui effectuent pendant le dernier mois de l'année scolaire une période de mobilité scolaire européenne et internationale, telle que prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, d'une durée minimale de deux semaines au titre de la classe de seconde ou d'une durée minimale de quatre semaines au titre de la classe de première.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 novembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D331-68 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du service national - art. R113-1
- CITATION article D. 333-3-1 du code de l'éducation — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D331-68
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R113-1