Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications.
  4. Article 6-1

Décret n°68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications. - Article 6-1

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
26 juillet 2018

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 6e2afe20-0cb4-405e-81b2-60b4729de6c6
Début de validité
26 juillet 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037246697/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037246697/article-6-1/versions/6e2afe20-0cb4-405e-81b2-60b4729de6c6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 6
  4. Article 6-1
  5. Article 6-2
  6. Article 7
  7. Article 9
  8. Article 11 bis
  9. Article 12
  10. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 6
  4. Article 6-1
  5. Article 6-2
  6. Article 7
  7. Article 9
  8. Article 11 bis
  9. Article 12
  10. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général, les administrateurs des postes et télécommunications hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes et dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'indice hors échelle B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;

3° Fonctions exercées dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotés d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B ;

4° Services accomplis auprès des organisations internationales ou intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Peuvent également être inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs des postes et télécommunications hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position d'activité ou de détachement conformément au cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, au sein des groupes La Poste et Orange ou dans leurs filiales, dans une ou plusieurs des fonctions suivantes :

1° Directeur général adjoint, directeur général délégué ou directeur exécutif, membre du comité exécutif du groupe La Poste ou du groupe Orange ;

2° Directeur ou collaborateur direct d'un membre du comité exécutif du groupe La Poste ou du groupe Orange ;

3° Emplois de niveau 3 et de niveau 4 régis par le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom et emplois de niveau 3 et de niveau 4 régis par le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste.

Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I et les fonctions exercées en position d'activité ou de détachement permettant l'accès au grade à accès fonctionnel des corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs des postes et télécommunications sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III.-Dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles mentionnées à l'article 6-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général des postes et des télécommunications les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 juillet 2018 Version 6-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 6Article 6-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-646 du 23 juillet 2018 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 - art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-706 du 26 mars 1993
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-707 du 27 mars 1993
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 - art. 11 bis — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11 bis

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données