Code de la propriété intellectuelle - Article L615-5-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — efe2c48f-313c-4cd5-b78e-36e3d537cf1d
- Début de validité
- 1 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037269065/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037269065/article-l615-5-1/versions/efe2c48f-313c-4cd5-b78e-36e3d537cf1d/
Sommaire du texte
Texte
Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :
a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;
b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets des affaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4