Code de la propriété intellectuelle - Article L615-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8711b0f9-7880-498a-9bbf-50dc28e5f996
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279753/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279753/article-l615-10/versions/8711b0f9-7880-498a-9bbf-50dc28e5f996/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, l'action civile est portée devant la chambre du conseil du tribunal judiciaire. Celui-ci ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation ni la confiscation prévue aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1.
Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président du tribunal, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l'entreprise, si le contrat d'études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense.
Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées.
Le président du tribunal judiciaire peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants.
Les dispositions de l'article L. 615-4 ne sont pas applicables aux demandes de brevet exploité dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L. 612-9 et L. 612-10. Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 59 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 59 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L612-9
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L615-3
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L615-4
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L615-5
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L615-7-1
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L622-7 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L811-1-1 (MMN)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-41 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35
Citations
- CITATION Article L612-9
- CITATION Article L615-3
- CITATION Article L615-3
- CITATION Article L615-4
- CITATION Article L615-5
- CITATION Article L615-5
- CITATION Article L615-7-1
- CITATION Article L612-9
- CITATION Article L615-3
- CITATION Article L615-5