Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 relatif aux services communs universitaires - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad1755a2-aeb5-4d0b-bb5a-68bd0837a5e3
- Début de validité
- 16 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037404474/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037404474/article-3/versions/ad1755a2-aeb5-4d0b-bb5a-68bd0837a5e3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le présent décret entre en vigueur à compter du lendemain du jour de sa publication, sous réserve des dispositions du II et III du présent article.
II. - Les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieur au présent décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret.
III. - Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication du présent décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions du présent décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D714-41
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D714-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D714-41