Code de l'éducation - Article D714-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 810f524a-bfa7-4ce8-8843-5ef21952bc4c
- Début de validité
- 16 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037406798/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037406798/article-d714-41/versions/810f524a-bfa7-4ce8-8843-5ef21952bc4c/
Sommaire du texte
Texte
Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.
Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.
Notes
Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.
Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D771-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D773-4 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. D774-4 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. L714-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article L714-1