Arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 200f128f-38bc-4f3e-b2c2-d1af06cd8a1a
- Début de validité
- 28 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037439002/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037439002/article-11/versions/200f128f-38bc-4f3e-b2c2-d1af06cd8a1a/
Sommaire du texte
Texte
Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux gérants de débit de tabac exploitant à titre personnel ou en qualité de gérant d'une société en nom collectif, âgés d'au moins soixante-cinq ans.
A compter du 1er janvier 1991, le droit à l'allocation viagère est ouvert aux anciens gérants, quelle que soit la durée de leur gestion.
Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année.
Sur demande des gérants, cette allocation peut être servie à partir de soixante ans révolus. Dans ce cas, il est opéré à titre définitif une réduction sur l'allocation viagère de :
– 23 % si le service prend effet entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire ;
– 19 % entre le soixante et unième et le soixante-deuxième anniversaire ;
– 15 % entre le soixante-deuxième et le soixante-troisième anniversaire ;
– 11 % entre le soixante-troisième et le soixante-quatrième anniversaire ;
– 6 % entre le soixante-quatrième et le soixante-cinquième anniversaire.
Une fois l'allocation servie, la continuation ou la reprise d'activité comme gérant de débit de tabac n'entraîne aucune modification des droits liquidés selon les modalités fixées à l'article 16. Ainsi les versements trimestriels des bénéficiaires d'une allocation annuelle sous forme de rente sont maintenus et le capital versé aux bénéficiaires d'une allocation sous forme de versement unique demeure acquis. La liquidation étant définitive, le gérant cotise à nouveau au régime sans pouvoir prétendre à une réévaluation ultérieure de ses droits.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 2018 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1