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  3. Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence
  4. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE
  5. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
  6. Article 2

Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 octobre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4a9da4c4-1f7b-49cd-9381-cec7a90f781e
Début de validité
13 octobre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037489494/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037489494/article-2/versions/4a9da4c4-1f7b-49cd-9381-cec7a90f781e/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
    3. Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
    3. Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence sont portés devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant leur notification. Ils sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
2° Si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ; lorsque la déclaration est faite au nom du commissaire du Gouvernement, elle indique, le cas échéant, la dénomination et l'adresse du service qui le représente ;
3° L'objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation.
Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 octobre 2018 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Article 3 →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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