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  3. Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence
  4. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE
  5. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
  6. Article 7

Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 octobre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4cbf1a6c-7a3e-4201-bd00-6cfbe1927729
Début de validité
13 octobre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037489498/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037489498/article-7/versions/4cbf1a6c-7a3e-4201-bd00-6cfbe1927729/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
    3. Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
    3. Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article 5 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article 2. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article 3, aux parties devant la juridiction de recours et au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
A peine de caducité du recours incident relevée d'office, le demandeur à ce recours dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article 5, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéa du même article.
Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur au recours incident adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. Il justifie auprès du greffe de cette notification.
Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, le demandeur au recours incident adresse en outre à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, une copie des pièces et documents justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de cette notification.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 octobre 2018 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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