Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 538fb235-e98b-4a68-be1e-4df53f7bf59a
- Début de validité
- 13 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037489500/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037489500/article-9/versions/538fb235-e98b-4a68-be1e-4df53f7bf59a/
Sommaire du texte
Texte
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué détermine les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposent copie au greffe de la cour.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué détermine les délais dans lesquels le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. Il les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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