Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04dba980-09d2-463c-b498-a5b2fa32644b
- Début de validité
- 24 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037779384/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037779384/article-8/versions/04dba980-09d2-463c-b498-a5b2fa32644b/
Sommaire du texte
Texte
Les bénéficiaires des régimes d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douane, dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.
Les utilisateurs pouvant prétendre aux régimes fiscaux d'exonération et s'approvisionnant régulièrement dans les dépôts où le carburant est stocké avec application de la TICPE, se font délivrer une attestation d'identification dans les conditions prévues à l'article 2.
Ces opérateurs doivent tenir, sur cette attestation, un registre de leurs consommations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1