Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e91c3fc6-e705-49a1-9711-5ec37531e072
- Début de validité
- 24 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037779418/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037779418/article-1/versions/e91c3fc6-e705-49a1-9711-5ec37531e072/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice de l'exonération de la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques (TICPE) prévue au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, est ouvert aux utilisateurs suivants :
- les utilisateurs de navires de commerce, lorsqu'ils remplissent les critères cumulatifs suivants :
1) Etre inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative. Cette condition est vérifiée par la production :
a - pour les navires français, d'un acte de francisation au commerce ;
b - pour les navires étrangers, d'un certificat d'immatriculation (certificate of registry) au commerce reprenant a minima les informations suivantes : nom, numéro d'immatriculation, nom du propriétaire ;
2) Etre doté d'un équipage permanent. Cette condition est vérifiée par la production de la liste d'équipage (crew list) et de la fiche d'effectif minimal (safe manning document).
Les navires disposant d'un permis d'armement “ commerce ” prévu par l'article R. 5232-3 du code des transports sont considérés comme remplissant les deux conditions relatives à l'inscription sur un registre de commerce et à l'affectation d'un équipage permanent.
3) Etre affecté aux besoins d'une activité commerciale, et notamment, le transport de marchandises ou le transport de personnes ou la réalisation d'une prestation de service. Dans tous les cas, le bénéfice de l'exonération est conditionné à la réalisation d'une opération à titre onéreux au moyen du navire. Ce critère de l'affectation aux besoins d'une activité commerciale est toujours apprécié au regard de l'activité exercée par l'utilisateur final du navire, qu'il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre.
- les autorités publiques, pour les navires utilisés dans le cadre de leurs missions de service public ;
- les utilisateurs de navires de pêche (permis d'armement “ pêche et cultures marines ” prévu par l'article R. 5232-3 du code des transports ou certificate of registry spécifiques à la pêche) ;
- les utilisateurs de carburants destinés aux moteurs de navires sont exonérés de la TICPE lorsque les carburants sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des navires et de leurs moteurs, conformément au 2 de l'article 265 du code des douanes , dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Les bénéficiaires du régime d'exonération mentionnés au présent article, ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif des activités décrites dans le présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 265
- CITATION Code des douanes - art. 265 bis
- CITATION Code des transports - art. R5232-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5232-3